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The immunities of States and international organisations

This database contains the original national contributions bringing together information on The immunities of States and international organisations

Information sur la contribution

Etat membre
Belgique
Thèmes
Type de document
Jurisprudence
Lien permanent vers la contribution
http://www.cahdidatabases.coe.int/C/Immunities/Belgium/2012/319
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CE DOCUMENT PEUT ETRE CITE COMME SUIT :
Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de Belgique - Jurisprudence du 26/06/2012

Etat belge (SPF Affaires étrangères) c. International Hotels Worldwide (IHW)

(service) Auteur

Cour d’appel de Bruxelles

Date de la décision, du jugement ou de l'arrêt

26/06/2012

Points de droit

Au point 4 de l’arrêt, la Cour confirme que la tierce opposition de l’Etat belge et de la Banca Montepaschi est recevable parce que les opposants peuvent être préjudiciés par l’exequatur dans la mesure où ils risquent de devoir exécuter deux fois leurs obligations envers l’OTAN : une première fois en exécutant leurs obligations envers l’OTAN sans qu’aucune retenue ne soit acceptée, et, une deuxième fois, en devant verser sans contestation les montants réclamés par IHW entre les mains de l’huissier saisissant.

Comme le précise l’arrêt : « La constatation que les droits des opposants peuvent être lésés leur fournit outre la qualité aussi l’intérêt pour agir (articles 17 & 18 du Code judiciaire). Cet intérêt est né et actuel ; il est direct. »

Le fait que l’OTAN ait contesté ou non la saisie est sans incidence sur le droit de l’Etat belge et de la banque de faire opposition.

Au point 5, la Cour souligne que l’immunité d’exécution dont jouit l’OTAN (en vertu de l’article 6 de la Convention d’Ottawa) est une norme de droit international qui, en cas de conflit de normes, prévaut sur les normes de droit national.

Au point 6, la Cour écarte formellement l’argument d’IHW que l’OTAN aurait d’une quelconque manière renoncé à son immunité d’exécution. Elle s’appuie pour cela sur différents éléments concrets de texte et des éléments factuels.
Elle souligne aussi le principe qu’une renonciation à un droit ne se présume pas et qu’une renonciation à l’immunité de juridiction ne s’étend pas à des mesures de contrainte et d’exécution.
Elle déclare que toute mesure d’exécution qui se heurte à l’immunité est illégale y compris tout jugement ou ordonnance qui rend exécutoire la sentence arbitrale.

Au point 7, la Cour écarte les discussions d’IHW au sujet du caractère utile des contributions de la Belgique au budget de fonctionnement de l’organisation. La Cour estime que toute contribution est indispensable pour permettre le bon fonctionnement de l’OTAN et qu’il n’est nullement démontré que les contributions de l’Etat belge seraient destinées à d’autres activités sans rapport avec l’objectif assigné à l’organisation.

Au point 8, la Cour aborde l’élément fondamental de son jugement quant à la compatibilité entre d’une part l’immunité d’exécution dont bénéficie l’OTAN aux termes de son statut international et d’autre part les droits de la personne contre laquelle l’immunité d’exécution est invoquée ; en d’autres termes, la Cour aborde la question fondamentale de la proportionnalité entre la norme de droit international qui garantit l’immunité d’une organisation internationale et la norme de droit international, tout aussi respectable, qui garantit le droit d’accès à un tribunal tel que consacré par l’article 6 §1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Elle conclut que le bon fonctionnement de l’organisation internationale – dont elle souligne l’importance de la mission : le respect de la paix mondiale – prévaut sur la protection des droits subjectifs du créancier de l’organisation telle que garanties par la CEDH.

L’ordonnance prononçant l’exequatur de la sentence arbitrale précitée doit donc être annulée. Le jugement du 2 février 2011 du Tribunal de première instance est donc réformé sur ce point.

Résumé de l’affaire

Le 26/04/2007, IHW a obtenu l’exequatur d’une sentence arbitrale prononcée en 2001 condamnant l’OTAN au paiement d’une somme de 393.329 USD.

L’OTAN ayant contesté cette sentence arbitrale ne l’a pas exécutée, de sorte que IHW a fait procéder à une saisie-arrêt exécution entre les mains de l’Etat belge (SPF Affaires étrangères) pour un montant (intérêts et frais compris) de 533.125 €.

Par une action en tierce opposition, l’Etat belge a attaqué l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale, action à laquelle s’est jointe la Banca Montepaschi Belgio (locataire d’une agence bancaire sur le site de l’OTAN).

Un jugement du 2/02/2011 a déclaré cette action irrecevable ou à tout le mois non fondée.

Appel contre ce jugement a été intenté et la Cour d’appel de Bruxelles a prononcé son arrêt le 26 juin 2012 réformant le jugement contesté.

Sources

n/a

Informations complémentaires (explications, notes, etc.)

n/a