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The immunities of States and international organisations

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Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de Canada - Jurisprudence du 21/10/2010

Kuwait Airways Corporation c. République d'Irak et Bombardier Aéronautique

(service) Auteur

Cour suprême du Canada

Date de la décision, du jugement ou de l'arrêt

21/10/2010

Points de droit

N/a

Résumé de l’affaire

Lors de l’invasion et de l’occupation du Koweït en 1990, le gouvernement irakien ordonna à sa société d’État de transport aérien, Iraqi Airways Company (« IAC »), de s’emparer des avions et de l’équipement de la société aérienne Kuwait Airways Corporation (« KAC »). Après la guerre, KAC recouvra seulement une partie de ses avions. KAC prit action au Royaume-Uni contre IAC pour se faire indemniser. Après des procédures longues et difficiles, KAC obtint une condamnation de plus d’un milliard de dollars canadiens contre IAC. Alléguant que l’Irak avait contrôlé, financé et surveillé la défense d’IAC tout au long des procédures marquées de parjures et de manoeuvres par IAC et l’Irak pour tromper les tribunaux britanniques, KAC réclama en outre de l’Irak des dépens qui s’élèvent à environ 84 millions de dollars canadiens.
En 2008, la High Court of Justice condamna l’Irak à payer le montant réclamé. Selon le juge anglais, les actes accomplis par l’Irak dans le contrôle de la défense d’IAC ne constituaient pas des actes de souveraineté, mais se situaient plutôt, pour l’application de la State Immunity Act 1978 (R.‑U.), dans le cadre de l’exception commerciale au principe de l’immunité de juridiction des États. KAC demanda la reconnaissance judiciaire de ce jugement devant la Cour supérieure du Québec. L’Irak, invoquant la Loi sur l’immunité des États (« LIÉ »), requit le rejet de la demande de reconnaissance judiciaire au motif que les actes qui lui étaient reprochés constituaient des actes de souveraineté et qu’elle bénéficiait en conséquence de l’immunité de juridiction reconnue par la loi canadienne. La Cour supérieure rejeta la demande de
reconnaissance judiciaire et la Cour d’appel rejeta l’appel. Selon ces tribunaux, la participation de l’Irak dans le procès engagé contre IAC en Angleterre ne se situait pas dans le cadre de l’exception commerciale à l’immunité de juridiction établie dans la LIÉ.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

Par application de l’art. 170 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, le Code civil du Québec gouverne la demande de reconnaissance judiciaire, car l’implication et la condamnation de l’Irak ne résultent que des actes frauduleux en litige dans les procédures entamées après l’entrée en vigueur de ce Code et qui ont mené au jugement anglais de 2008.

La LIÉ s’applique à une demande de reconnaissance judiciaire d’un jugement étranger. L’article 3076 C.c.Q. spécifie que les dispositions du Code relatives au droit international privé, y compris celles qui portent sur la reconnaissance judiciaire des décisions étrangères, s’appliquent sous réserve des règles de droit en vigueur
au Québec et dont l’application s’impose en raison de leur but particulier. Ces règles comprennent la LIÉ. De plus, une demande d’exequatur constitue une demande en justice qui donne ouverture à un débat contradictoire régi par les règles générales de la procédure civile, comme le prévoient les art. 785 et 786 du Code de procédure civile. Il s’agit donc d’une « instance » ou « proceedings » au sujet de laquelle l’immunité de juridiction reconnue par l’art. 3 de la LIÉ s’applique. Comme l’Irak est un État, elle bénéficie en principe de l’immunité. Même si le tribunal anglais a rendu sa propre
décision sur la question, celle‑ci n’a pas force de chose jugée au Canada. Il appartient à KAC d’établir, sous le régime du droit canadien, qu’elle peut invoquer une exception à cette immunité. Cependant, le tribunal saisi de la demande doit respecter les limites du rôle dévolu à l’autorité québécoise à l’occasion de l’examen d’une demande d’exequatur. Il ne peut reprendre l’étude du fond de la décision (art. 3158 C.c.Q.).

Dans la présente affaire, l’immunité de juridiction reconnue par l’art. 3 de la LIÉ ne pouvait être invoquée par l’Irak, car l’exception de commercialité prévue par l’art. 5 s’appliquait. Pour appliquer l’exception de commercialité, il ne suffit pas de rechercher si les actes visés par l’action de KAC contre l’Irak devant les tribunaux
anglais ont été autorisés ou voulus par l’Irak, ou s’ils l’ont été pour préserver certains intérêts publics de cet État. Il faut examiner la nature de ces actes dans l’ensemble de leur contexte, qui comprend l’objet des actes accomplis. À cette fin, il faut retenir les conclusions de fait du juge anglais selon lesquelles l’Irak a été le maître d’oeuvre de nombreux actes de fabrication de faux, de dissimulation de preuves et de mensonges, qui ont induit les tribunaux anglais en erreur. En outre, le litige dans lequel l’Irak est intervenue pour défendre IAC portait sur la rétention des avions de KAC après leur saisie. Or, aucun lien n’existe entre ce litige commercial et l’acte souverain que constituait la saisie initiale des avions. Le moyen d’irrecevabilité contre la demande de reconnaissance de jugement est donc rejeté et le dossier est renvoyé en première instance pour que la demande soit entendue.

Sources

Jugements de la Cour suprême [2010] 2 RCS 571

Informations complémentaires (explications, notes, etc.)

N/a