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The implementation of United Nations sanctions

This database contains the original national contributions bringing together information on The implementation of United Nations sanctions

Information sur la contribution

Etat membre
Belgique
Créée le
Contribution du 01/03/2006
Lien permanent vers la contribution
http://www.cahdidatabases.coe.int/C/UN Sanctions/Belgium/2016/79
Traductions
CE DOCUMENT PEUT ETRE CITE COMME SUIT :
Base de données du CAHDI "La mise en œuvre des sanctions des Nations Unies" - contribution de Belgique - 01/03/2006

1. Quelles sont les procédures d'incorporation des résolutions du Conseil de sécurité imposant des sanctions dans l'ordre juridique de votre Etat ? L'incorporation s'opère-t-elle par voie législative, réglementaire ou autre ? La mise en œuvre a-t-elle provoqué des problèmes constitutionnels ou d'autres de nature juridique au niveau national ? Y-a-t-il jurisprudence à cet égard ?

(Mars 2006)

Les résolutions du Conseil de Sécurité en matière de sanctions (cfr mesures prises par le CS sur base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, article 41) sont intégrées dans l’ordre juridique interne belge par la « Loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies », publiée au Moniteur belge du 29 juillet suivant. Cette loi stipule que le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des décisions obligatoires du CS.

Elle stipule également que les infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en application de ladite loi sont punies de peines d’emprisonnement et d’une amende, sans préjudice de peines plus sévères prévues par d’autres dispositions légales (notamment en matière de commerce des armes).

Au niveau de l’Union européenne, de telles sanctions sont adoptées par le Conseil de l’Union aux termes de positions communes qui sont elles-mêmes exécutées, suivant le champ d’application de la sanction, par des Règlements immédiatement applicables dans l’ordre interne des Etats membres ou par des arrêtés d’exécution pris au niveau interne de chaque Etat membre. Ne nécessitent d’acte normatif d’intégration que les mesures n’entrant pas dans le champ des compétences de la Communauté. Telles sont les mesures déterminant les sanctions pénales applicables en cas d’infraction. Pour cette raison, le législateur belge a adopté la « Loi du 13 mai 2003, relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre des Etats, de certaines personnes et d’entités », publiée au Moniteur belge du 13 juin suivant. L’article 6 de la loi prévoit les sanctions pénales nécessaires à la mise en oeuvre effective des interdictions décidées par le Conseil de l’Union.

Les deux lois précitées ne portent pas préjudice aux pouvoirs dont dispose le Roi en vertu d’autres lois, notamment la loi du 11 septembre 1962 relative à l’exportation, l’importation et le transit des marchandises, la loi du 5 août 1991, relative au commerce des armes et matériel à usage militaire et l’arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l’étranger. Les lois de 1995 et 2003 n’ont pas soulevé de problèmes constitutionnels en rapport avec l’application des décisions obligatoires du CS ni de l’UE. (voir cependant question 6 ci-après).

2. Le choix dépend-il du contenu et de la nature juridique de la résolution du Conseil de sécurité ?

Le choix dépend du contenu de l’harmonisation d’application européenne.

3. Lorsque les sanctions sont imposées pour une période déterminée et non renouvelable, leur abrogation dans l'ordre juridique interne se fait-elle implicitement ou un acte normatif est-il requis ?

Conformément aux principes généraux du droit et pour des raisons de sécurité juridique, les décisions qui ne comportent pas de date d’expiration et dont la reconduction est négligée doivent faire l’objet d’un acte normatif d’abrogation.
Aux termes de l’article 3 de la loi de 2003 citée sous point 1, les effets des arrêtés pris en application des mesures adoptées par le Conseil de l’UE en vue d’interrompre ou de restreindre les relations avec certains Etats, sont suspendus ou cessent dès que les mesures adoptées par le Conseil de l’UE sont suspendues ou abrogées.

4. Lorsque la résolution du Conseil de sécurité imposant un embargo sur les exportations prévoit des dérogations à celles-ci sans établir un Comité pour les surveiller, l'acte normatif d'incorporation désigne-t-il une autorité nationale compétente pour autoriser l'exportation ?

La Belgique se réfère pour la réponse à cette question à celle qu’à donnée la Commission européenne le 3 février 2005.

5. Les décisions des Comités des sanctions qui précisent les sanctions du Conseil de sécurité ou conditionnent le déclenchement de celles-ci sont-elles incorporées dans le droit interne ?

Lorsque ces décisions concernent des sanctions pour lesquelles la Communauté européenne est compétente, on se réfèrera à la réponse donnée par la Commission européenne à cet égard. Dans les cas contraires, les décisions sont incorporées au droit interne au moyen d’arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres et suivis d’arrêtés d’exécution éventuels, conformément à la Loi du 11 mai 1995 dont question sous 1.

6. Y'a-t-il eu des cas où des actes normatifs incorporant des sanctions dans l'ordre juridique interne ont été attaqués devant les tribunaux comme étant contraires aux Droits de l'homme ? Par exemple, est-ce que les tribunaux nationaux se sont déclarés compétents dans les cas où des sanctions sont contestées par des personnes affectées par ces dernières : a. quand les sanctions sont mises en œuvre par des actes de l'Union européenne ? b. quand les sanctions sont mises en œuvre au niveau national ?

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7. Y'a-t-il des décisions judiciaires nationales ou des pratiques étatiques relatives à la relation entre des sanctions visant des personnes et les Droits de l'homme de ces personnes ?

Jusqu’à présent, les autorités belges ont dénombré un seul cas de recours judiciaire contre l’Etat belge dans le cadre de l’exécution des résolutions du CS : il s’agit de la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 (mesures restrictives à l’égard des Talibans d’Afghanistan). La plainte déposée par les deux requérants objets des mesures de gel des avoirs invoquait une violation de leur droit fondamental à un procès équitable (art. 6 de la CEDH), de leurs droits fondamentaux à la réputation (art. 12 DUDH), à la vie privée (art. 22 Constitution belge ; art. 8 CEDH et 12 DUDH) et d’accès à un tribunal (art. 11 et 13 Constitution belge).

Concrètement, les requérants reprochaient à l’Etat belge de ne pas apporter d’éléments probants de leur implication dans des actes visés par la décision du Comité des sanctions des Nations Unies et de ne pas vouloir introduire auprès du Comité des sanctions de demande de radiation de leur nom sur la liste établie par ledit Comité. Dans les attendus de sa décision rendue le 11 février 2005, le juge a relevé qu’au terme d’un délai de deux ans et demi d’instruction sans inculpation, la seule considération exprimée par le défendeur (l’Etat belge) que l’instruction était toujours en cours ne saurait suffire, dans un Etat de droit, à justifier le refus du défendeur d’introduire une demande de radiation auprès des Nations Unies. En conséquence, le juge condamnait l’Etat belge à porter, sous peine d’astreinte, à la connaissance des Nations Unies « l’information pertinente », étant donné l’absence d’inculpation des demandeurs après près de deux ans et demi d’instruction, et, dès lors, de demander leur radiation de la liste du Comité des sanctions.

En revanche, à la requête de faire constater par le tribunal que les Nations Unies violaient les droits de l’homme à l’égard des demandeurs, ce que le tribunal ne pouvait faire en raison de l’immunité de juridiction dont bénéficie cette organisation internationale, le juge s’est déclaré incompétent à se prononcer sur la légalité des décisions du Comité des sanctions.