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The immunities of States and international organisations

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Etat membre
France
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Jurisprudence
Lien permanent vers la contribution
http://www.cahdidatabases.coe.int/C/Immunities/France/2003/296
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CE DOCUMENT PEUT ETRE CITE COMME SUIT :
Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de France - Jurisprudence du 20/06/2003

Mme Kamel épouse Soliman c. Ecole saoudienne de Paris

(service) Auteur

Cour de cassation (chambre mixte)

Date de la décision, du jugement ou de l'arrêt

20/06/2003

Points de droit

« Les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion ».

Résumé de l’affaire

n/a

Sources

Journal du droit international 2003, p. 115 ; Bulletin 2003 N° 4 p. 9 ; JurisData N° 2003-019618

Informations complémentaires (explications, notes, etc.)

Cet arrêt confirme le principe d’une immunité restreinte de juridiction des Etats étrangers, fondée sur la nature ou la finalité de l’acte en cause.

Toutefois, la terminologie « acte de puissance publique » (nature) et « intérêt du service public » (finalité) de l’arrêt Société Levant Express Transport est remplacée par la participation à « l’exercice de la souveraineté de l’Etat ». L’Etat étranger et les organismes qui en constituent l’émanation bénéficient de l’immunité pour l’acte litigieux participant, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’Etat.

En outre, la Cour de cassation rompt avec la jurisprudence antérieure en faisant abstraction des fonctions exercées par le salarié pour la qualification de l’acte litigieux. Toutefois, la jurisprudence ultérieure montre que ce critère demeure au-delà du cas de l’affiliation des salariés des missions diplomatiques et consulaires auprès des organismes sociaux de sécurité sociale. Ainsi, il s’applique lorsque l’acte litigieux est invoqué dans le cadre de la rupture des relations de travail entre le salarié et son employeur, Etat étranger. Voir notamment : Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, Bulletin, 2009, V n° 92 (si une décision de fermeture d’une mission s’analyse en un acte de souveraineté, le juge français peut toutefois vérifier la réalité de la fermeture invoquée et statuer sur les conséquences du licenciement d’un salarié motivé par cette décision).

En l’espèce, l’acte consistant pour un Etat étranger à ne pas déclarer un de ses employés à un régime français de protection sociale n’est qu’un acte de gestion administrative, non couvert par l’immunité de juridiction.

Voir dans le même sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2006, Bulletin civil, 2006 n°411, p. 355 (s’agissant du contrat de bail d’un immeuble pour loger le personnel d’une ambassade, l’acte s’analysant en un acte de gestion privée) et Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2008, Bulletin civil, 2008, I n° 266 (s’agissant d’un litige portant sur un mur mitoyen, l’acte s’analysant en un acte de gestion privée).