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The immunities of States and international organisations
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- Jurisprudence
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- http://www.cahdidatabases.coe.int/C/Immunities/France/1984/300
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Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de France - Jurisprudence du 14/03/1984
Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de France - Jurisprudence du 14/03/1984
Société Eurodif c. République islamique d'Iran
(service) Auteur
Cour de cassation (1ère chambre civile)
Date de la décision, du jugement ou de l'arrêt
14/03/1984
Points de droit
« L'immunité d'exécution dont jouit l'Etat étranger est de principe; toutefois, elle peut exceptionnellement être écartée; il en est ainsi lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice ».Résumé de l’affaire
n/aSources
Revue critique de droit international privé, 1984, pp. 644-655Informations complémentaires (explications, notes, etc.)
La Cour de cassation affirme le caractère relatif de l'immunité d'exécution des Etats étrangers. Celle-ci n'en demeure pas moins de principe : les restrictions apportées à l'immunité d'exécution sont strictement définies et les biens appartenant à l'Etat étranger sont présumés affectés à une activité publique. Il appartient aux créanciers de l'Etat de prouver par tout moyen que les biens saisis sont affectés à une activité économique ou commerciale relevant du droit privé et que la demande en justice d'où procède la saisie trouve son origine dans cette même activité économique ou commerciale.Concernant le caractère relatif de l’immunité d’exécution :
Cf. également Cour de cassation, 1ère chambre civile, République démocratique du Congo contre Syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Antony Châtenais, 25 janvier 2005, n°03-18.176 : l’acquisition par l’Etat du Congo de biens immobiliers, fussent-ils affectés au logement de son personnel diplomatique, ne constitue pas une prérogative ou un acte de souveraineté mais seulement une opération habituelle de gestion relevant du droit privé. Dès lors que l’immeuble n’était pas affecté aux services de l’ambassade ni ne servait de résidence à l’ambassadeur, le Congo ne pouvait valablement opposer son immunité d’exécution à une procédure de saisie-exécution d’une créance relative au paiement de charges de copropriété.
Concernant la charge de la preuve :
Cf. Cour de cassation, 1ère chambre civile, NML Capital Ltd contre la République Argentine, 28 septembre 2011, n°09-72.057 : « les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d'une présomption d'utilité publique, puis, que les comptes bancaires d'une ambassade sont présumés être affectés à l'accomplissement des fonctions de la mission diplomatique de sorte qu'il appartient au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale ».