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The immunities of States and international organisations
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- http://www.cahdidatabases.coe.int/C/Immunities/Belgium/1995/314
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Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de Belgique - Jurisprudence du 27/02/1995
Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de Belgique - Jurisprudence du 27/02/1995
Irak c. S.A. Dumez
(service) Auteur
Tribunal civil de Bruxelles
Date de la décision, du jugement ou de l'arrêt
27/02/1995
Points de droit
Le juge des saisies de Bruxelles dit pour droit qu’ « en droit international public, le principe de l’immunité d’exécution n’a pas non plus une portée absolue. Il ne suffit pas qu’un bien appartienne à un Etat étranger pour qu’il doive ipso facto échapper à toute mesure d’exécution. Cette immunité ne joue que pour certains biens. Lorsque des fonds ont été saisis à charge d’une ambassade, il s’agit de savoir si ceux-ci sont affectés en tout ou en partie à des activités de souveraineté (iure imperii), l’Etat saisi ayant la charge de la preuve conformément à l’article 870 du Code judiciaire. La mainlevée de la saisie ne peut être ordonnée alors qu’il n’existe aucune proportion raisonnable entre l’importance des montants saisis et les besoins d’une ambassade réduite à sa plus simple expression. »Le juge des saisies a donc souligné que l’immunité d’exécution de l’Etat étranger n’est pas absolue. C’est l’une des premières fois que cette solution, conforme à une pratique internationale dominante, est expressément consacrée en jurisprudence.
En ce qui concerne le critère permettant de déterminer les biens sur lesquels une exécution forcée est possible, le juge des saisies utilise celui de leur affectation en tout ou en partie à des activités de souveraineté : il décide en outre qu’il revient à l’Etat de prouver que le bien est affecté à des activités de souveraineté, ce qui laisse croire qu’il faut présumer qu’il ne l’est pas.