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The immunities of States and international organisations

This database contains the original national contributions bringing together information on The immunities of States and international organisations

Information sur la contribution

Etat membre
Belgique
Thèmes
Type de document
Jurisprudence
Lien permanent vers la contribution
http://www.cahdidatabases.coe.int/C/Immunities/Belgium/2012/320
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CE DOCUMENT PEUT ETRE CITE COMME SUIT :
Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de Belgique - Jurisprudence du 25/10/2012

République Fédérale Démocratique d’Ethiopie et son Ambassade en Belgique c. M. Syed Rhaman

(service) Auteur

Tribunal de première instance de Bruxelles

Date de la décision, du jugement ou de l'arrêt

25/10/2012

Points de droit

Ce jugement du 25 octobre 2012 rejette la demande de mainlevée de la saisie du compte bancaire d’une ambassade et peut être exécuté immédiatement nonobstant appel, sans faculté de cantonner la somme réclamée par le créancier, s’appuie entièrement sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 21/12/2009 (ayant trait à l’immunité d’exécution dont jouissait le Secrétariat du Groupe des Etats ACP en vertu de son accord de siège en Belgique) qui introduisait un élément de relativité de l’immunité en fonction de l’application de l’art.6 de la CEDH (droit à un procès équitable, ce qui implique aussi qu’un jugement rendu en dernier ressort soit exécuté).

Dans le cadre de cette jurisprudence de la Cour de cassation, le juge des saisies rappelle que l’exécution des décisions de justice (en l’occurrence : un jugement rendu le 21/02/2011 par le tribunal du travail en faveur d’un ex-employé licencié par l’ambassade d’Ethiopie) fait partie intégrante du procès équitable et que l’immunité d’exécution en faveur d’organisations internationales pouvait être considérée comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’art.6 §1er de la CEDH.

Et il ajoute que « Rien ne justifie que l’on raisonne autrement à l’égard d’un Etat que pour une organisation internationale ».

Le juge des saisies constate bien que la doctrine et la jurisprudence ont admis une extension du caractère insaisissable des locaux et du contenu d’une ambassade aux avoirs en banque d’une ambassade et qu’il y a dès lors lieu de considérer que les sommes saisies bénéficient de l’immunité d’exécution. Mais il constate qu’il y a un conflit entre deux normes de droit international également applicable dans l’ordre interne, à savoir la règle de l’immunité d’exécution prévue par l’art.22 §3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et celle de l’art.6 §1er de la CEDH, et il se réserve le droit « …d’arbitrer ce conflit en pesant les droits en présence. »

Reprenant la motivation de la jurisprudence des arrêts de cassation du 21/12/2009, il souligne que l’ex-employé licencié ne dispose pas de voie alternative pour obtenir exécution par l’Ethiopie de la condamnation définitive prononcée à sa charge par le Tribunal du travail et souligne également « […] qu’il existe à l’évidence une disproportion manifeste entre les ressources, privilèges et immunités d’un Etat et les moyens très limités d’un ex-employé licencié brutalement et sans indemnité après 23 ans de service. »

Résumé de l’affaire

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Sources

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Informations complémentaires (explications, notes, etc.)

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