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The immunities of States and international organisations

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Etat membre
Belgique
Thèmes
Type de document
Jurisprudence
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http://www.cahdidatabases.coe.int/C/Immunities/Belgium/2016/322
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Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de Belgique - Jurisprudence du 11/01/2016

Etat belge (SPF Affaires étrangères) c. P. M.

(service) Auteur

Cour d’appel de Bruxelles

Date de la décision, du jugement ou de l'arrêt

11/01/2016

Points de droit

La tierce opposition introduite le 26.12.2012 est déclarée recevable aux motifs que :

- en tant que pays hôte et membre de l’OTAN, l’Etat belge avait un intérêt personnel, né et actuel à faire respecter les conventions internationales auxquelles il a adhéré et qui sont applicables en droit interne belge et, particulièrement l’article 5 de la Convention d’Ottawa qui prévoit une immunité de juridiction de l’OTAN.
- en outre, l’Etat belge doit veiller au respect du droit international applicable sur son territoire et assurer l’effectivité de l’immunité de juridiction de l’OTAN sur le territoire belge.
- la possibilité d’intervention du Ministère public (art. 138bis C. jud.) ne permet pas de conclure à l’inexistence de l’intérêt de l’Etat belge.
- le fait que l’Etat belge ait formé une tierce opposition ne permet pas de considérer qu’il a renoncé à faire valoir l’immunité de juridiction de l’OTAN puisque le recours a été introduit sans équivoque pour faire respecter cette immunité.
- il n’est pas établi que la « règle d’immunité restreinte » est applicable au contrat entre l’OTAN et M. P. ni que l’immunité de juridiction de l’OTAN est de nature à faire obstacle au principe selon lequel toute personne a droit au respect de ses biens.

La tierce opposition est déclarée fondée aux motifs que :

- la clause d’arbitrage contenue dans le contrat assure à M. P. l’existence du respect de ses droits fondamentaux dont le droit à un procès équitable au sens de l’article 6, §1er de la Convention européenne des droits de l’homme. Rien n’indique dans sa formulation qu’elle ne garantit pas une alternative efficace à l’immunité de juridiction de l’OTAN.
- le fait que la clause d’arbitrage prévoit que ‘Tout arbitre doit être ressortissant de l’un des Etats membres de l’OTAN et assujetti aux règles de sécurité en vigueur au sein de l’OTAN’ ne confère pas à l’OTAN une situation privilégiée et ne remet pas en cause l’indépendance des arbitres, leur neutralité et leur objectivité à l’égard de M. P.
- le droit d’accès à un juge n’est pas absolu et peut connaître, comme en l’espèce, des limitations qui ne portent pas atteinte à la substance même du droit.

Résumé de l’affaire

Le 6 novembre 2006, l’OTAN conclut un contrat de service avec Monsieur P. (P... ...n) reprenant les conditions financières du devis du 27.10.2006, des clauses spécifiques (e.a. envoi des factures et résiliation du contrat) et une clause d’arbitrage.

Le 24.03.2010, l’OTAN résilie le contrat. Par exploit du 15.06.2010, Monsieur P. cite l’OTAN devant le tribunal de première instance de Nivelles afin d’obtenir des dommages et intérêts suite à la résiliation unilatérale du contrat. Le 12.10.2010, l’OTAN est condamné par défaut à payer des dommages et intérêts et condamné aux dépens.

Le 3.03.2011, l’Etat belge fait tierce opposition au jugement du 12.10.2010. Par jugement du 25.06.2012, cette tierce opposition est déclarée non admise en raison de l’absence de l’OTAN à la cause.

Le 26.12.2012, l’Etat belge forme une nouvelle tierce opposition contre le jugement du 12.10.2010. Un jugement du 26.06.2014 déclare la tierce opposition recevable mais non fondée et condamne l’Etat belge aux dépens.

L’Etat belge fait appel de cette décision, demande que le jugement du 12.10.2010 soit annulé et que l’immunité de juridiction de l’OTAN soit reconnue. Par son arrêt du 11.01.2016, la Cour d’appel de Bruxelles annule le jugement du 12.10.2010.

Sources

n/a

Informations complémentaires (explications, notes, etc.)

n/a