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The immunities of States and international organisations

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Belgique
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Jurisprudence
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http://www.cahdidatabases.coe.int/C/Immunities/Belgium/2014/323
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Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de Belgique - Jurisprudence du 11/12/2014

NML Capital Ltd c. République d’Argentine

(service) Auteur

Cour de Cassation

Date de la décision, du jugement ou de l'arrêt

11/12/2014

Points de droit

Par son arrêt du 11 décembre 2014, la Cour a rejeté le pourvoi de la NML Capital Ltd.

(1) La Cour a conclu à la non-violation du droit à un procès équitable (art.6, §1er Conv. eur. dr. homme). La Cour a estimé que le droit d’accès aux tribunaux garanti par l’art. 6, §1er de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut pas avoir pour conséquence de forcer un Etat de ne pas tenir compte de la règle de l’immunité d’exécution des Etats, « qui vise à assurer le fonctionnement optimal des missions diplomatiques et, plus généralement, à favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats souverains. »

(2) La Cour a conclu à la non violation de l’article 6 du Code judiciaire qui interdit au juge de se prononcer par voie générale ou réglementaire sur les causes qui lui sont soumises. Dans sa décision, la Cour d’appel de Bruxelles s’est référée à l’arrêt de la Cour de cassation du 22.11.2012 qui confirme que les biens de la mission diplomatique qui servent à son fonctionnement, bénéficient, en vertu de la règle coutumière ne impediatur legatio, d’une immunité d’exécution autonome qui se superpose à celle de l’Etat accréditant.

La Cour de cassation estime que la Cour d’appel de Bruxelles ne donne pas à cette décision du 22.11.2012 l’effet d’une disposition générale et réglementaire mais exprime une conviction autonome. Elle cite uniquement un précédent qui contredit la thèse de la NML Capital Ltd selon laquelle la doctrine et la jurisprudence belges sont d’accord sur le fait que la Convention de Vienne ne crée pas une immunité d’exécution autonome pour les comptes de l’ambassade.

De plus, la Cour a estimé qu’il n’apparaît pas dans les conclusions d’appel de la NML Capital Ltd qu’elle ait contesté devant la Cour d’appel la conformité de l’immunité d’exécution autonome des comptes bancaires d’une ambassade au droit international relatif aux immunités.

(3) La Cour a conclu à la non violation de l’article 38, §1er, littera b, du Statut de la Cour internationale de Justice. Elle a estimé que cette disposition n’impose pas au juge étatique qui identifie et interprète une règle coutumière internationale, de constater l’existence de la pratique générale, admise par une majorité des Etats, qui est à l’origine de la règle coutumière.

(4) La Cour estime également que la Cour d’appel de Bruxelles n’était pas obligée de répondre à chacun des arguments formulés par NML Capital Ltd pour contester l’existence d’une coutume internationale, si ces arguments ne constituaient pas des moyens distincts.

Résumé de l’affaire

En vue d’obtenir le paiement de sa créance dont le montant s’élève à 284.184.632,30 USD, NML Capital Ltd a demandé à plusieurs reprises l’autorisation de mesures de saisies et a pratiqué des saisies-arrêts conservatoires sur les avoirs de la République d’Argentine sous les formes les plus diverses (comptes trust, fonds de pension, compte de nantissement, obligations…) et détenus à des endroits divers (France, Etats-Unis, Belgique, …).

Se prévalant d’une immunité d’exécution, la République d’Argentine a toujours refusé d’exécuter les condamnations prononcées contre elle par les cours et tribunaux dans différents pays e.a. aux Etats-Unis. En 2007, la NML Capital Ltd a pu saisir le compte trust de la Banco Hipotecario et a pu récupérer un montant de 270.866.67 USD soit 0.06 % du montant total de sa créance.

Le 28 juin 2013, la Cour d’appel de Bruxelles a rejeté l’appel de la NML Capital Ltd, a ordonné la mainlevée des saisies-arrêts conservatoires sur les comptes bancaires de l'ambassade d’argentine contestées pratiquées le 30 juin 2011 et a condamné la NML Capital Ltd aux dépens aux motifs que :

- l’immunité d’exécution dont se prévalait la République d’Argentine poursuit un but légitime dans la mesure où « elle permet et renforce les relations entre les Etats souverains (en vertu de la règle coutumière internationale ne impediatur legatio) par l’accomplissement des fonctions diplomatiques ».

- l’immunité d’exécution ne couvre que les comptes bancaires affectés à l’exercice de la mission diplomatique et n’empêche pas NML Capital Ltd de demander l’exécution sur les biens affectés à des fins civiles ou commerciales en Belgique ou ailleurs.

- l’immunité d’exécution est une restriction importante au droit au procès équitable, consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ceci étant, la Cour estime que le critère de proportionnalité est respecté dans la mesure où :
o l’immunité est conforme au droit international ;
o malgré les nombreux efforts de la NML Capital Ltd pour récupérer le montant de sa créance, il reste des possibilités d’exécutions.

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 juin 2013.

Sources

n/a

Informations complémentaires (explications, notes, etc.)

n/a