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The immunities of States and international organisations
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Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de Suisse - Jurisprudence du 01/10/1981
Base de données du CAHDI "Les immunités des États et des organisations internationales" - contribution de Suisse - Jurisprudence du 01/10/1981
Universal Oil Trade Inc. c. République islamique d'Iran
(service) Auteur
2ème Cour de droit civil du Tribunal fédéral Suisse
Date de la décision, du jugement ou de l'arrêt
01/10/1981
Points de droit
Résumé de l’affaire
FaitsA.- Par ordonnance du 12 mai 1981, le président de la 3e Chambre du Tribunal de première instance de Genève a ordonné, en faveur de la République islamique d'Iran, le séquestre de tous les biens, appartenant à Universal Oil Trade Inc. ou au compte de tiers, notamment au nom ou au chiffre de Ahmad Heidari et/ou de Ahmad Sarakbi, auprès de la Compagnie financière méditerranéenne COFIMED S.A., pour une créance de 106'538'736 fr., avec intérêt à 5% du 19 février 1981, contre-valeur de 53'269'368 US
a.
Universal Oil Trade Inc. a formé un recours de droit public, pour arbitraire, contre cette ordonnance, dont elle demandait l'annulation. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure où il était recevable.
Extrait des considérants:
4.- Sous le chapitre de la qualité pour agir de la prétendue créancière, la recourante fait valoir que celle-ci est au bénéfice de l'immunité de juridiction, de sorte qu'elle ne relève pas des tribunaux suisses, et qu'en admettant la requête de séquestre sans examiner ce point le premier juge a violé le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, tombant dans l'arbitraire.
La recourante ne démontre nullement comment la méconnaissance de l'immunité de juridiction constituerait l'arbitraire au sens de l'art. 4 Cst [Principe d'égalité]. En réalité, en faisant état de l'immunité de juridiction, elle invoque implicitement la violation de traités internationaux. Il est en effet de jurisprudence que l'immunité de juridiction des Etats étrangers constitue une règle du droit des gens assimilable à un traité (ATF 106 Ia 146, CH/1 et les références). Le recours de droit public fondé sur l'immunité de juridiction des Etats étrangers est également recevable, car, en se prévalant de son immunité, l'Etat étranger conteste la compétence de l'autorité suisse (ATF 106 Ia 146, CH/1 et les références).
Toutefois, le moyen est mal fondé. En effet, contrairement aux précédents cités, l'Etat étranger n'est, en la présente espèce, ni le recourant ni le débiteur séquestré, mais bien le créancier séquestrant. Sa qualité d'Etat ne le prive pas du droit d'agir en justice comme demandeur, alors même qu'elle pourrait, le cas échéant, le dispenser d'ester en qualité de défendeur. S'agissant de mesures de procédure ou d'exécution dirigées contre un Etat étranger, le principe de la territorialité et celui de la souveraineté entrent en conflit. Selon le principe de la territorialité, tout ce qui se trouve dans l'espace de la puissance publique de l'Etat relève de sa juridiction. Selon le principe de la souveraineté, la puissance publique de l'un des Etats ne peut être restreinte par celle de l'autre (ATF 104 Ia 369, CH/20).
b) . Lorsqu'un Etat este spontanément devant la juridiction d'un autre Etat, il se soumet au principe de la territorialité de celui-ci par le fait même qu'il recourt à sa juridiction. Il s'abstient par là de faire valoir sa propre souveraineté à l'encontre de la puissance publique de l'Etat à la juridiction duquel il recourt, renonçant implicitement à son immunité. Il en va ainsi notamment quand l'Etat étranger agit comme demandeur devant les tribunaux locaux; il se soumet alors ipso facto aux demandes reconventionnelles connexes à la demande principale et ne peut dès lors soulever à leur encontre l'immunité de juridiction.
Comme, en l'espèce, l'Etat iranien a lui-même saisi la juridiction suisse en demandant le séquestre objet du présent recours, la question de son immunité ne se posait donc pas: le juge du séquestre n'a ainsi pas méconnu un traité ou un principe du droit des gens, ni admis à tort sa compétence, lorsqu'il a fait droit à la demande du créancier séquestrant qui se plaçait spontanément sous sa juridiction. Le moyen soulevé doit donc être rejeté.