Database

The implementation of United Nations sanctions

This database contains the original national contributions bringing together information on The implementation of United Nations sanctions

Information sur la contribution

Etat membre
Andorre
Créée le
Contribution du 11/01/2023
Lien permanent vers la contribution
http://www.cahdidatabases.coe.int/C/UN Sanctions/Andorra/2023/536
Traductions
CE DOCUMENT PEUT ETRE CITE COMME SUIT :
Base de données du CAHDI "La mise en œuvre des sanctions des Nations Unies" - contribution de Andorre - 11/01/2023

1. Quelles sont les procédures d'incorporation des résolutions du Conseil de sécurité imposant des sanctions dans l'ordre juridique de votre Etat ? L'incorporation s'opère-t-elle par voie législative, réglementaire ou autre ? La mise en œuvre a-t-elle provoqué des problèmes constitutionnels ou d'autres de nature juridique au niveau national ? Y-a-t-il jurisprudence à cet égard ?

La Principauté d’Andorre dispose de mécanismes permettant l’implémentation des sanctions approuvées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies à travers ses résolutions. Les mécanismes en vigueur trouvent leur fondement juridique sur deux textes de loi distincts :
A) En matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux :
La Principauté d’Andorre a approuvé la Loi 14/2017 (en date du 22 juin 2017) relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette loi prévoit, entre autres, les mécanismes et les organes compétents pour mettre en œuvre les « mesures restrictives » (terme utilisé par la loi andorrane) adoptées par le Conseil de Sécurité.
En ce sens, les résolutions relatives à des sanctions sont transmises par l’organe compétent des Nations Unies au Ministère chargé des Affaires étrangères d’Andorre. À son tour, le Ministère transmet cette information aux membres de la « Commission permanente de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », qui est composée par :
- Le Procureur Général de l’Etat
- Le Chef de l’Unité d’Intelligence Financière d’Andorre
- Le Directeur du Corps de Police d’Andorre
- Le Directeur du Département des Impôts et des Frontières
- Un représentant de l’Autorité financière d’Andorre
- Un représentant du Ministère des Affaires étrangères
- Un représentant du Registre des Sociétés, des Associations ou des Fondations en fonction des thématiques à traiter
Une fois l’information reçue et traitée en interne, le rôle de la Commission est d’établir et de publier la liste des personnes et des entités considérées comme ayant un lien avec des activités terroristes ou avec le blanchiment de capitaux. En ce sens, la Commission doit adopter, mettre en œuvre et publier l’ensemble de mesures restrictives approuvées à l’encontre des personnes ou entités figurant sur sa liste, conformément aux dispositions contenues dans les résolutions de Conseil de Sécurité des Nations Unies.
B) Les autres cas qui ne relèvent ni du blanchiment de capitaux ni du financement du terrorisme :
La Principauté d’Andorre a approuvé la Loi 5/2022, portant sur l’application des sanctions internationales. L’objectif principal de ce texte est d’établir un cadre législatif de référence en matière d’application des sanctions adoptées par l’Organisation des Nations Unies, par l’Union européenne ou par d’autres organismes internationaux, afin de garantir le respect du Droit International Public et des Droit de l’Homme (article 1).
Ce texte de loi récent a été publié au Journal Officiel de la Principauté d’Andorre le 23 mars 2022 et est en vigueur depuis le 24 mars. Cet instrument permet à la Principauté d’adopter les mesures restrictives approuvées par les organismes internationaux sans distinction de matière. L’article 2 de la loi, relatif à la Compétence du Gouvernement, prévoit que les mesures restrictives devront être promulguées via un décret qui devra mentionner, tel que prévu par l’article 8 de la loi, l’identité des personnes, des entités visées ou, en fonctions des cas, de l’Etat ciblé, ainsi que le type de sanction qui est imposé et la durée de celles-ci.
À ce jour, la procédure d’incorporation des résolutions du Conseil de sécurité n’a pas provoqué de problèmes constitutionnels ou d’autre nature juridique et il n’existe pas de jurisprudence relative à cette question.

2. Le choix dépend-il du contenu et de la nature juridique de la résolution du Conseil de sécurité ?

Sur le point relatif au choix des procédures d’incorporation en fonction du contenu et de la nature juridique de la résolution du Conseil de Sécurité, la législation andorrane en vigueur suit toujours la dichotomie exposée dans la réponse apportée à la question 1.
En fonction de la matière visée par la résolution, la Principauté d’Andorre peut enclencher la procédure d’incorporation prévue par la Loi 14/2017 si la résolution relève du champ de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ou, dans tous les autres cas, enclencher la procédure prévue par la Loi 5/2022 portant sur l’application des sanctions internationales.

3. Lorsque les sanctions sont imposées pour une période déterminée et non renouvelable, leur abrogation dans l'ordre juridique interne se fait-elle implicitement ou un acte normatif est-il requis ?

Pour les matières relevant du champ d’application de la Loi 14/2017, le paragraphe 6 de l’article 49 prévoit explicitement que la « Commission permanente de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » doit procéder aux modifications et abrogations des mesures restrictives conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou de l'un de ses comités.
Toutefois, le paragraphe 4 de l’article 54 précise que si les mesures adoptées découlent du respect d'une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies ou de l'un de ses comités, la Commission permanente de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peut lever ou modifier les mesures adoptées sans avoir procédé aux communications et au démarches préalables nécessaires conformément aux résolutions applicables.
De son côté, la Loi 5/2022 portant sur l’application des sanctions internationales prévoit au sein de son article 2 que la compétence en matière d’adoption de mesures restrictives revient au Gouvernement. Après en avoir informé la Commission Parlementaire en charge des affaires étrangères, le Gouvernement peut approuver les mesures restrictives par décret. Le décret adoptant des mesures restrictives restera en vigueur jusqu’à son abrogation par un nouveau décret d’abrogation adopté par le Gouvernement.

4. Lorsque la résolution du Conseil de sécurité imposant un embargo sur les exportations prévoit des dérogations à celles-ci sans établir un Comité pour les surveiller, l'acte normatif d'incorporation désigne-t-il une autorité nationale compétente pour autoriser l'exportation ?

L’article 3 de la Loi 5/2022, relatif aux mesures restrictives que le Gouvernement peut mettre en œuvre afin d’incorporer les résolutions du Conseil de Sécurité précise que ce dernier peut « restreindre directement ou indirectement le trafic des biens, des services, des paiements et des capitaux, et bloquer les actifs financiers et les échanges scientifiques, technologiques, sportifs et culturels ». Il convient de remarquer que la mesure d’embargo, même si elle n’est pas explicitement citée dans cet article, ce trouve inclue, de fait, parmi les mesures que le Gouvernement peut prendre, puisque l’embargo a pour effet de « restreindre directement ou indirectement le trafic de biens, services et de capitaux ».
En ce sens, l’article 5 relatif aux organes de contrôle des mesures restrictives mises en œuvre prévoit que le Gouvernement, moyennant le décret portant adoption de ces mesures peut confier à d’autres institutions publiques la tâche de diffuser, suivre et contrôler la mise en œuvre de ces mesures. Il convient de préciser qu’il s’agit d’une option laissée au Gouvernement et non une obligation.
D’un autre côté, la Loi 14/2017 relative à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévoit au sein de son article 49.2 relatif aux mesures restrictives en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme, la possibilité pour la « Commission permanente de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », de mettre en œuvre « des restrictions à l'activité commerciale, y compris les restrictions à l'importation et à l'exportation et l'embargo sur les armes ».
En ce sens, le paragraphe 5 de l’article 49 prévoit qu’il revient à la « Commission permanente de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », lors de l’incorporation des mesures restrictives de prévoir et de mettre en œuvre des dérogations ou des limitations, toujours de conformité avec la résolution de Conseil de Sécurité ou de l’un de ses comités.

5. Les décisions des Comités des sanctions qui précisent les sanctions du Conseil de sécurité ou conditionnent le déclenchement de celles-ci sont-elles incorporées dans le droit interne ?

En principe, les décisions des Comités des sanctions portent généralement sur l’actualisation ou l’adaptation des listes de personnes et entités visées par les sanctions instaurées par une résolution du Conseil de Sécurité.
À cet effet, le paragraphe 2 de l’article 50 de la Loi 14/2017 précise que la « Commission permanente de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme » doit publier, outre la liste des personnes ou entités affectées par les restrictions appliquées, toute modification, retrait et déblocage des mesures préalablement adoptées ou encore tout retrait d’une personne ou entité.
Pour ce qui est de la Loi 5/2022, l’article 1 prévoit que le Gouvernement peut dicter des mesures restrictives afin d’appliquer des sanctions internationales destinées à garantir le respect du droit international public, notamment des droits de l'homme, édictées par l’Organisation des Nations Unies, l'Union européenne et d'autres instances internationales. En ce sens, cet article ne fait pas de distinction entre une résolution du Conseil de sécurité et les décisions des Comités des sanctions, ce dernier mentionnant uniquement l’Organisation des Nations Unies sans plus de précisions.

6. Y'a-t-il eu des cas où des actes normatifs incorporant des sanctions dans l'ordre juridique interne ont été attaqués devant les tribunaux comme étant contraires aux Droits de l'homme ? Par exemple, est-ce que les tribunaux nationaux se sont déclarés compétents dans les cas où des sanctions sont contestées par des personnes affectées par ces dernières : a. quand les sanctions sont mises en œuvre par des actes de l'Union européenne ? b. quand les sanctions sont mises en œuvre au niveau national ?

A ce jour, la Principauté d’Andorre n’a connu aucun cas correspondant au libellé de la question 6.

7. Y'a-t-il des décisions judiciaires nationales ou des pratiques étatiques relatives à la relation entre des sanctions visant des personnes et les Droits de l'homme de ces personnes ?

A ce jour, aucune décision judiciaire n’est à signaler en ce sens.
Toutefois, l’article 2 de la Loi 5/2022, relatif à la compétence du Gouvernement pour la mise en œuvre de mesures restrictives découlant des sanctions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, l’Union européenne ou d’autres organismes internationaux, prévoit la possibilité pour le Gouvernement de prévoir des exceptions à celles-ci afin de couvrir des « nécessités humanitaires » ou pour « sauvegarder les intérêts de la Principauté ».
Étant donné la récente entrée en vigueur de la Loi 05/2022 (24 mars 2022), à ce jour le Gouvernement de la Principauté d’Andorre n’a pas fait usage de cette possibilité et, en conséquence, nous ne pouvons donner d’exemples afin d’illustrer cette faculté.